Les syndicats sont investis de plusieurs missions dans l’entreprise qui peuvent concourir à prévenir les discriminations. Ils peuvent aussi engager des actions lorsqu’un cas de discrimination est porté à leur connaissance.
Face à des actes discriminatoires, les syndicats ont la capacité à agir. Alors que les comités d’entreprise ont surtout un rôle consultatif, les syndicats peuvent intervenir de leur propre initiative en demandant des explications à l’employeur s’ils sont alertés par un salarié s’estimant objet de discrimination en lien avec le travail.
Les organisations syndicales peuvent ester en justice « en substitution » des personnes. Il s’agit des organisations représentatives au niveau national ou dans l’entreprise concernée. L’action pourra être engagée même sans mandat écrit de la victime, sauf si celle-ci, avertie par écrit par le syndicat, s’y oppose dans un délai de quinze jours.
Outre l’action en justice pour défendre des intérêts individuels, les syndicats sont porteurs de la défense des intérêts collectifs des salariés d’une entreprise ou d’une profession. Leurs principaux moyens d’assurer la défense des intérêts collectifs sont l’action civile en justice et la négociation.
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent engager une action civile en cas de préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (c.trav. art. L. 411-11).
Enfin, et c’est là la force et la spécificité de l’intervention des organisations syndicales, elles peuvent provoquer l’ouverture de négociations notamment par l’intermédiaire de leurs délégués syndicaux. Ces négociations collectives visent à inscrire l’égalité professionnelle et l’action contre les discriminations dans les accords collectifs de l’entreprise. Ces négociations sont obligatoires dans les entreprises soumises à l’obligation annuelle de négocier sur les salaires et où l’employeur est tenu de soumettre chaque année au CE un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise. A défaut d’initiative de l’employeur, un syndicat peut demander à ce que soient engagées ces négociations.
En dernier lieu, les syndicats portent une responsabilité directe lors des élections du CE et des DP pour assurer l’équilibre entre femmes et hommes et le respect d’une certaine diversité de représentation sur les listes électorales. Selon les articles L. 423-3 et 433-2 du code du travail, à l’occasion du protocole préélectoral, les syndicats examinent les voies et moyens pour atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. Cette même vigilance s’exerce lors du renouvellement des conseils des prud’hommes.
Un syndicat peut exercer une action fondée sur l’atteinte aux libertés syndicales résultant du congédiement d’un salarié en raison de son activité syndicale et obtenir des dommages et intérêts de l’employeur concerné. Dans le même sens, l’obstacle apporté par un employeur à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise constitue un préjudice ouvrant droit à réparation au profit du syndicat.
Après les lois de 1981 et 1983, la loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 permet à certaines organisations et associations d’ester en justice en lieu et place d’une victime. Les organisations syndicales représentatives ont la qualité de personnes morales et peuvent, sous certaines conditions, exercer en justice toutes les actions qui naissent de l’interdiction des discriminations d’une part, et du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes d’autre part, au profit d’une ou plusieurs personnes (salariés de l’entreprise, candidats) ( c. trav. Art. L. 122-45-1 et L. 123-6).
Lire +Après les lois de 1981 et 1983, la loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 permet à certaines organisations et associations d’ester en justice en lieu et place d’une victime. Les organisations syndicales représentatives ont la qualité de personnes morales et peuvent, sous certaines conditions, exercer en justice toutes les actions qui naissent de l’interdiction des discriminations d’une part, et du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes d’autre part, au profit d’une ou plusieurs personnes (salariés de l’entreprise, candidats) ( c. trav. Art. L. 122-45-1 et L. 123-6). Les articles L 122-45-1 et L. 123-6 disposent que « les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. »
Lire -