Le CHSCT a notamment pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’établissement dans le cadre duquel il a été désigné. Il veille à l’observation des prescriptions réglementaires adoptées dans ce but et analyse les conditions de travail et les risques professionnels exposant les salariés et en particulier les femmes enceintes (cf. c.trav. art. L. 236-2).
Au titre de la prévention en matière de santé physique et mentale, le CHSCT peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Il est consulté avant tout aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et notamment quand l’employeur envisage de mettre en œuvre des technologies introduisant des mutations de travail importantes. Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission générale, le CHSCT procède à des inspections régulières, réalise des études et enquêtes, et peut sous certaines conditions faire appel à des experts pour l’aider dans ses missions.
Le CHSCT procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il est aussi consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ( c.trav. art. L. 236-2).
L’objet du CHSCT l’entraîne à porter une attention renforcée à tout ce qui peut concourir à développer un climat anxiogène dans l’entreprise. A l’instar du harcèlement, les discriminations constituent une réelle souffrance au travail induisant un risque grave pour la santé des salariés qui en sont victimes. A ce titre, elles pourraient rentrer bien plus explicitement dans les préoccupations du CHSCT et l’inciter à intervenir plus fortement sur ces questions.
Les établissements concernés (articles L. 236-1 ; L. 236-6 du code du travail). L’obligation de constituer un CHSCT concerne tous les établissements et toutes les entreprises de droit privé (y compris le BTP), les établissement industriels, commerciaux et agricoles publics ainsi que les établissements sanitaires et sociaux publics (art. L. 231-1 du code du travail). La constitution d’un CHSCT est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés. Dans les établissements occupant moins de 50 salariés, ce sont là encore les délégués du personnel qui sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT.
Conseil Prud’hommes Moulins, 27 novembre 2001, Michel Buisson c/ Carrefour. Un délégué syndical est discriminé depuis plusieurs années. Cette discrimination non seulement a bloqué tout déroulement de carrière mais en outre, lui a fait perdre une chance de rester en bonne santé. L’employeur a été condamné à ce titre à verser des dommages et intérêts substantiels pour discriminations ayant des conséquences négatives sur la santé (Le droit ouvrier, juin 2002).
Lire +Conseil Prud’hommes Moulins, 27 novembre 2001, Michel Buisson c/ Carrefour. Un délégué syndical est discriminé depuis plusieurs années. Cette discrimination non seulement a bloqué tout déroulement de carrière mais en outre, lui a fait perdre une chance de rester en bonne santé. L’employeur a été condamné à ce titre à verser des dommages et intérêts substantiels pour discriminations ayant des conséquences négatives sur la santé (Le droit ouvrier, juin 2002).
Selon l’article L. 236-9 du Code du travail, le CHSCT peut recourir à un expert notamment en cas de « risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement. »
La cour d’appel de Versailles (14e chambre), 24 novembre 2004, a reconnu qu’il y avait dans la société SA MAIF « une dégradation des conditions de travail du personnel (…) entraînant des arrêts de travail répétitifs, des processus de déstabilisation générant des troubles psychologiques, voire même des menaces de suicide », constats appuyés par une lettre de l’inspection du travail et les déclarations des salariés protégés. Sur la base de ces éléments, les juges ont admis que « cette situation, génératrice de troubles chez plusieurs salariés, constitue un risque grave pour la santé et la sécurité (…) et que c’est à bon droit que le CHSCT a décidé de recourir à la mesure expertale prévue par ce texte ». L’organisation de cette mesure, reconnue nécessaire, est effectuée aux frais de l’employeur.