Lorsqu’une personne s’estime objet de discrimination dans le monde du travail (hors sphère des fonctions publiques) et qu’elle veut restaurer ses droits, elle peut, avec le soutien des organismes compétents ou représentés par eux, saisir 2 juridictions :
La saisine d’une juridiction se détermine selon la nature de l’affaire, sa gravité, les résultats souhaités, les moyens de preuve dont on dispose, le délai de prescription.
Lorsque la victime ou ses représentants ont le choix, 2 critères essentiels doivent être examinés : les réparations souhaitées et les possibilités d’établissement de la preuve.
La juridiction civile vise à réparer un dommage ou un préjudice causé à la victime. L’action civile se conclut en premier lieu par la réparation en nature et à défaut par l’octroi de dommages et intérêts à la victime.
L’action au pénal vise à punir le discriminateur. Le défendeur (personne accusée d’avoir commis l’infraction) encours des peines de prison et/ou d’amende. Il s’agit d’abord de sanctionner l’auteur de la discrimination. Le juge pénal doit, s’il ya constitution de partie civile ou citation directe, et dans le cas où la discrimination est avérée, se prononcer sur les réparations du préjudice.
Au civil, les personnes objet de discrimination bénéficient de l’aménagement de la charge de la preuve depuis la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté Europénne (1981, DI ; 1989, DD). Cet aménagement est expressément indiqué dans la loi du 16 novembre 2001. Les personnes doivent donc établir des faits laissant présumer une discrimination et c’est à l’employeur, accusé de discrimination, de prouver que sa décision n’était pas fondée sur un motif discriminatoire.
Au pénal, c’est à la personne ou au procureur de la République qu’il incombe intégralement de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction. Conformément aux principes du droit de la preuve au pénal, la personne poursuivie pour discrimination bénéficie de la présomption d’innocence.
Pour une action civile contre un licenciement discriminatoire, une discrimination syndicale, c’est le conseil des Prud’hommes qui sera compétent.
Pour une action civile contre une discrimination à l’embauche, c’est le tribunal de grande instance selon l’importance des dommages intérêts demandés (hors constitution de partie civile à un procès pénal). Cette compétence s’explique par l’absence de relations contractuelles de travail.
Dans les années 1950-1970, les procès pénaux étaient beaucoup plus nombreux en matière de discrimination que les procès civils. En effet, la difficulté d’apporter des preuves, poussait les demandeurs à favoriser le caractère inquisitoire du procès pénal. Celui-ci permet en effet d’obtenir des pièces qu’il était difficile d’avoir au civil.
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En France, depuis 1995 pour les discriminations sexuelles, 1996 pour les discriminations syndicales et 2000 pour l’ensemble des discriminations – entériné dans la loi de 2001 –, pour les procès au civil, le partage de la charge de la preuve favorise la manifestation de la vérité.
Notons toutefois que sur le plan pénal, en matière de discrimination raciale, un employeur ne peut être poursuivi pour infraction devant le tribunal correctionnel que pour refus d’embauche, offre d’emploi, sanction ou licenciement à caractère discriminatoire. Ceci exclu par exemple l’affectation discriminatoire c’est-à-dire l’affectation sans contact avec la clientèle de personnes du fait de leur apparence physique liée à leurs origines.
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La saisine d’une juridiction déclenche l’action en justice.
Pour saisir le tribunal ou le conseil :
On commence une action civile par différents moyens. Il est possible de saisir le tribunal ou le conseil par une assignation citant la partie adverse à comparaître (avec une aide juridique), ou par requête (lettre recommandée au greffe du tribunal ou du conseil des prud’hommes), ou par déclaration au secrétariat du conseil des prud’hommes.
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