La lutte contre les discriminations « raciales » est différente de la lutte contre le racisme.
Les discriminations « raciales » concernent des actes et des faits concrets, des pratiques mettant en œuvre une différence de traitement sur la base de l’origine vraie ou supposée et des signes qui la donnent à voir (couleur de la peau, consonance du nom, etc.).
Ces discriminations peuvent être motivées par des jugements de valeur et des modes de pensée racistes, mais elles proviennent aussi de préjugés et stéréotypes simplistes, maniés involontairement car inscrits dans une forme d’inconscient collectif.
La lutte contre les discriminations cherche donc à sanctionner des actes et des pratiques concrètes en s’appuyant sur le droit, et à faire évoluer les représentations, en objectivant certaines pratiques pour laisser moins de place à la subjectivité.
La lutte contre le racisme s’attaque en revanche à une idéologie fondée sur l’existence de « races » hiérarchisées qui conduisent à des représentations et des stéréotypes dont certains se prévalent pour dominer et exclure.
Même si les discriminations « raciales » et le racisme ont des liens de parenté, il est possible d’être raciste sans discriminer et inversement de discriminer sans être raciste.
| Registre des pratiques | |||
|---|---|---|---|
| Pratique la discrimination ethnico-raciale à l’embauche | Ne pratique pas la discrimination ethnico-raciale à l’embauche | ||
| Registre de l’idéologie | Se définit comme raciste | Discrimination raciste | Raciste non discriminatoire à l’embauche |
| Se définit comme non raciste | Discrimination ethnico-raciale indirecte ou systémique | Ni racisme ni discrimination | |
Fabrice Dhume, Nadine Sagnard-Hadaoui,
Les discriminations raciales à l’emploi, ISCRA, Avril 2006
La loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 - dite loi Pleven -, intervenue à la suite de la ratification par la France de la Convention de New York, constitue la pierre angulaire de notre arsenal législatif, inscrit à la fois dans le Code pénal et dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
D'autres lois, adoptées respectivement en 1975, 1977, 1983, 1985 et 1987 témoignent du souci constant du législateur français de combattre le racisme et la xénophobie sous quelque forme qu'ils se manifestent...
La loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 - dite loi Pleven -, intervenue à la suite de la ratification par la France de la Convention de New York, constitue la pierre angulaire de notre arsenal législatif, inscrit à la fois dans le Code pénal et dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
D'autres lois, adoptées respectivement en 1975, 1977, 1983, 1985 et 1987 témoignent du souci constant du législateur français de combattre le racisme et la xénophobie sous quelque forme qu'ils se manifestent.
Enfin, la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 - dite loi Gayssot - est venue parachever le dispositif, en créant le délit de contestation de crime contre l'humanité.
Le nouveau Code pénal, entré en application le 1er mars 1994, crée de nouvelles infractions et renforce la répression des délits racistes en insistant sur :
Lors d’un dépôt d’offre à L’ANPE ou à L’AFPA, un chef d’atelier annonce que « les personnes d’origine asiatique sont plus calmes et travailleuses que les Maghrébins. »
RéponseLors d’un dépôt d’offre à L’ANPE ou à L’AFPA, un chef d’atelier annonce que « les personnes d’origine asiatique sont plus calmes et travailleuses que les Maghrébins. »
Non.
Le chef d’atelier ne fait qu’annoncer. Il n’y a pas d’acte mentionné. Il ne s’agit donc pas d’une discrimination. Le chef d’atelier tient toutefois des propos racistes pénalement condamnables.